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Obtenir le remboursement de travaux en concubinage : conditions et preuves de l’enrichissement injustifié

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

La rupture d’un concubinage révèle fréquemment des déséquilibres financiers liés aux investissements réalisés pendant la vie commune. Lorsqu’un concubin a contribué au financement d’un bien appartenant exclusivement à l’autre, la question de l’indemnisation se pose avec acuité. Le recours à l’enrichissement injustifié, anciennement qualifié d’enrichissement sans cause, constitue alors un levier contentieux encadré par le Code civil.

L’enrichissement injustifié : un mécanisme indemnitaire strictement encadré

Les articles 1303 à 1303-4 du Code civil ouvrent droit à indemnisation lorsque trois conditions sont réunies : un appauvrissement, un enrichissement corrélatif et l’absence de justification juridique. En pratique, le concubin doit démontrer qu’il a procuré à son partenaire un avantage patrimonial sans contrepartie suffisante. L’enrichissement est qualifié d’injustifié lorsqu’il ne résulte ni de l’exécution d’une obligation préexistante ni d’une intention libérale. À l’inverse, aucune indemnité n’est due si la dépense a été exposée dans un intérêt personnel, par exemple en vue de s’installer durablement dans le bien. L’indemnisation est plafonnée : elle correspond à la plus faible des deux sommes représentant l’appauvrissement subi et l’enrichissement constaté.

Une charge probatoire déterminante en matière de concubinage

Le contentieux est dominé par la preuve. Le demandeur doit établir que les dépenses engagées excèdent la simple contrepartie des avantages retirés de la vie commune, tels qu’un hébergement gratuit. Ainsi, des juridictions ont admis le remboursement de 45 000 euros pour des travaux jugés disproportionnés au regard de l’hébergement consenti. De même, une indemnité de 70 000 euros a été allouée lorsque les améliorations avaient généré une plus-value substantielle. En revanche, une demande portant sur 130 000 euros a été rejetée, les juges retenant que les travaux répondaient à un projet commun d’installation.

Des fondements alternatifs à envisager selon la situation patrimoniale

L’action fondée sur l’enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire. Elle ne peut prospérer qu’en l’absence d’autre action ouverte et non prescrite. Lorsque le bien est détenu en indivision, les articles 815-13 du Code civil et 815-12 du Code civil permettent respectivement l’indemnisation des dépenses d’amélioration ou de conservation et la rémunération du travail personnel d’un indivisaire. La jurisprudence admet notamment l’inscription, dans les comptes d’indivision, du remboursement par un seul indivisaire des échéances d’un prêt contracté pour l’acquisition du bien. Enfin, la qualification de prêt peut être invoquée. Conformément à l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur. Au-delà de 1 500 euros, un écrit est en principe requis, qu’il s’agisse d’un acte notarié, d’un acte sous signature privée ou d’un support électronique.

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